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UNPI 42/43 - Saint-Etienne
Chambre Syndicale de la Propriété Immobilière Auvergne-Rhône-Alpes

Fiche FAQ

Congé du preneur

Question :

J’ai conclu en février 2000 un bail dérogatoire avec un locataire pour une durée d’un an. A l’échéance du bail, le bail s’est poursuivi tacitement. J’ai reçu fin décembre 2016 un congé du locataire m’avertissant qu’il quittait les lieux le 30 juin 2017. En a-t-il la possibilité ?

Réponse :

Si, à l’expiration d’un bail dérogatoire, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail qui entre dans le champ d'application du statut des baux commerciaux (article L145-5 du Code de commerce ; Cass. 3ème civ., 10 janvier 1990, n° 88-18734 ).

Pour ce nouveau bail réputé conclu pour une durée de neuf ans, le preneur ne peut donner congé qu’à l’issue de chaque période triennale.

En ce qui vous concerne, un nouveau bail de neuf ans a pris effet de février 2001 à février 2010.

Passé cette date, le bail s’est prolongé tacitement.

Or, pendant la période de tacite prolongation du bail, le preneur peut délivrer congé à tout moment en respectant un préavis fixé à l’article L145-9 du Code de commerce : « A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil ».

Le congé de votre locataire est donc valable car remplissant les conditions fixées à l’article L145-9 du Code de commerce (congé donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil).

Source : 25 millions de propriétaires • Janvier 2017

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